Protection de la maternité: Le temps de travail doit être rémunéré. Même lorsque l’on allaite !

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Écrit par Jean Christophe Schwaab

Le Conseil national va se prononcer pendant la session qui vient de commencer au sujet de la ratification de la convention n° 183 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la protection de la maternité, suite à une initiative parlementaire due à la socialiste Liliane-Maury-Pasquier (GE).

La Chambre du peuple se prononcera aussi sur une petite modification de l’article 35a de la loi sur le travail (LTr), que cette ratification rendrait nécessaire. Bien que petite, c ette modification n’en est pas moins importante du point de vue de la santé publique comme de l’égalité entre femmes et hommes. En effet, elle traite du paiement du salaire lors de l’allaitement sur le lieu de travail. La majorité de la commission de la santé et de la sécurité sociale (CSSS) propose au plénum de ratifier la convention n° 183 et d’accepter la modification de la l’article 35a LTr. L’USS se réjouit de cette proposition et la soutient.

Actuellement, le temps consacré à l’allaitement sur le lieu de travail est considéré par la loi comme du temps de travail[1]. Mais que ce temps doive être rémunéré ou pas n’est pas clair. À ce sujet, la loi est de fait muette. Une nouvelle jurisprudence a montré que cette absence de règles pose un problème réel : un tribunal genevois a ainsi récemment débouté une travailleuse qui demandait le paiement du temps de travail consacré à l’allaitement.La CSSS propose donc, pour garantir la sécurité juridique, de modifier l’article 35a LTr, l’ordonnance devant définir la durée d’allaitement sur le lieu de travail donnant droit à un salaire.

Cette proposition est aussi une très bonne nouvelle pour la cause de l’égalité. Elle soutient concrètement les mères qui travaillent et élimine une discrimination salariale. En effet, la possibilité d’avoir du « temps de travail non rémunéré » pour allaiter ne concerne évidemment que les femmes. Cette proposition n’aura par conséquent qu’un impact marginal sur les charges salariales, car cela ne correspond qu’à une durée très réduite. Les montants en jeu le seront donc également. Le litige genevois portait, par exemple, sur quelques centaines de francs seulement. Et il faut ajouter qu’en pratique, de très nombreux employeurs versent déjà un salaire pour le temps consacré à l’allaitement.

En outre, il convient enfin de saluer le principe de la ratification de la convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité. En effet, cette convention donne une assise internationale à de nombreuses mesures de protection des femmes enceintes et des mères qui travaillent, telles que l’assurance-maternité, la protection contre le licenciement pendant et après la grossesse, l’interdiction de discrimination, la protection de la santé et, bien sûr, des mesures en faveur de l’allaitement. La Suisse, qui souhaite jouer à l’avenir un rôle important au sein de l’OIT, se doit de montrer qu’elle soutient ses normes et ratifie ses conventions qui apportent des réponses aux problèmes actuels du monde du travail, même s’il faut pour cela procéder à des adaptations de sa propre législation. En l’espèce, l’adaptation nécessaire est mineure, car notre législation remplit déjà la quasi-totalité des conditions de la convention. Enfin, un refus de la Suisse d’encourager la protection de la maternité au niveau international serait incohérent par rapport à sa stratégie de défense des droits humains et une telle décision ne serait certainement pas comprise par ses partenaires.

Encadré : Le Conseil fédéral soutient les pauses d’allaitement

Le Conseil fédéral soutient la ratification de la convention n° 183 et le fait que les pauses d’allaitement soient rémunérées. Dans sa prise de position du 22 février 2012, il confirme que cela n’aurait qu’un impact mineur sur l’économie. Il estime cependant que la modification de la LTr n’est pas nécessaire et qu’une adaptation d’ordonnance suffit à la sécurité juridique. Il prévoit donc de mettre prochainement un projet en consultation.


[1] Art. 35a al. 2 LTr, art. 60 OLT 1.

Responsable à l'USS

Luca Cirigliano

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